ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
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ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
SALUT je prendre contact avec VOUS pour parler de la futur loi loppsi 2 surtout l'article 32 ter a qui concerne les propriétaire de véhicule aménager a titre de résidence principale et il doit certainement y en avoir sur se forum cette loi donnera la possibilité a un voisin maire préfet la possibilité d'expulser des qu'il y a deux personne et plus du terrain sur le quelle ils se trouve sous 48 HEURE sa fait pas rire,je sort d'une réunion avec plusieurs collectif et asso dont halem, cheyenne ,habitat libre, vie et habitat libre ,relier ,nomade demeure ,yourte Périgord ,yourte Dordogne,et la représentante national du D,A,L je me suis retrouver malgré moi porte parole des camion aménager car je me sen très concerner habitant en bus
donc il serait prevut d'organiser une opération escargot avec camion pl bus sur paris le 26 novembre pour le 2ème passage de la loi a l'assembler nationale il est aussi prevut de monter un mini camps de diffèrent habitat tipi yourte camion cabanne en carton dans la court de l'assembler nationale avec autorisation de la préfecture ,si il y a des gens motiver pour conserver le droit de vivre et d'habiter ou bon lui semble fait suivre se texte aux plus de gens possible ,une lettre contre se projet de loi a destination de vos prefect et sénateur est en cours je la ferais suivre il n'y auras qu'a la signer et l'envoyer par mail au personne concerner a une date dit pour submerger la dit boite mail
ou m'indiquer dans qu'elle rubrique je peux poster le texte de loi ainsi que different document
merci de VOTRE lecture
patrick bonneau
la chevre
tel 06 71 54 11 89
buspat@hotmail.fr
Commentaires sur l’article 32 ter A de la LOPPSI 2 : l’expulsion administrative des habitants de terrains, et la destruction des biens
L’article 32 ter A, introduit par un amendement du gouvernement adopté pat la commission des lois du Sénat puis par le Sénat, crée une procédure d’exception, expéditive et arbitraire, à l’initiative du Préfet et en l’absence du juge, pour expulser les habitants installés de manière « illicite ».
Il vise les personnes vivant dans des bidonvilles et habitat de fortune, en habitat choisi, ou les gens du voyage, en voie de sédentarisation ou non, ou les habitants de maisons ou de locaux sans permis de construire. Cet article prévoit également la destruction des biens sans procédure contradictoire, ainsi qu’une amende de 3750 euros pour les maires ou les propriétaires qui s’opposeraient à ces procédures arbitraires.
Il pourrait s’appliquer à tout moment, y compris à ceux qui sont déjà installés avant la mise en application de ce projet de loi. En effet, la rédaction de l’article est ambiguë et délibérément floue. Il n’indique pas le délai durant lequel l’intervention du Préfet est possible, et il ne précise pas que cette disposition ne s’applique pas aux installations antérieures à la loi.
A - Qui est visé par cette procédure expéditive ?
Cette disposition ne touche pas que les habitants de bidonvilles. « Est illicite tout ce qui est défendu par la morale ou par la loi » (définition du Littré).
Ainsi tout édifice construit sans permis de construire est « illicite ». Le Préfet pourrait aussi avec ce texte, estimer que tout abri qui sert de résidence principal est « illicite », dès lors qu’il n’est pas raccordé au tout à l’égout ou à une fosse septique, ou qu’il n’est pas pourvu en eau potable, par exemple …
En ce qui concerne l’installation « en réunion », celle ci est constatée dès lors que deux personnes et plus sont réunies, par exemple un couple, une famille, une association …
« Constitue de graves risques pour la salubrité publique », par exemple l’absence de tout à l’égout ou d’une fosse sceptique, ce qui est fréquent dans les bidonvilles, les quartiers auto construits dans les DOM TOM avant d’être l’objet de plan d’aménagement, les modes d’habitat choisi et qui choisissent plutôt la phitoépuration et les toilettes sèches … Les procédure d’insalubrité sont censées répondre à ces questions.
« Constitue de graves risques pour ... la sécurité publique » : deux applications sont possibles, le danger d’incendie, d’écroulement, qui dépendent des pouvoirs de police du Maire et relèvent de la législation sur les périls, et la menace pour le voisinage que pourraient constituer les habitants visés et qui est règlementé par le code pénal. Là aussi, l’arbitraire s’applique.
« Constitue de graves risques pour … la tranquillité publique » : des pétitions de voisinage ou un courrier du Maire qui stigmatisent des modes d’habitat, suffiraient à justifier l’utilisation de cette disposition.
Un large public est donc visé par cette mesure, et une libre appréciation est laissée par le législateur au Préfet lui offrant un moyen de pression efficace auprès des populations placées dans ces situations de précarité, ou de celles l’ayant choisi. Etre arraché de son habitat, ou de son logement pour être précipité dans l’extrême précarité fait réfléchir …
Les occupants d’habitats de fortune
La frange la plus précarisée de la population, ceux qui ne peuvent se loger nulle part et sont donc contraints de s’installer sur des terrains, dans des cabanes et des tentes (bidonvilles, sans-logis vivant dans le bois de Vincennes etc.).
Estimation chiffrée : selon le rapport 2010 de la FAP, ce sont 41 000 personnes qui vivent en habitat de fortune, cabanes et constructions provisoires. Par ailleurs, 509 140 personnes sont actuellement privées de domicile personnel (vivant à l’hôtel, en habitat de fortune, à l’année en camping, hébergés chez des tiers, en structure d’hébergement) et sont donc menacés d’avoir, un jour ou l’autre, recours à l’habitat de fortune.
Exemples : les SDF du bois de Vincennes, ceux qui s’installent dans des jardins publics, dans des bois etc.
Les gens du voyage : les regroupements pourraient être visés par cette disposition draconienne, et mettre à mal la règle selon laquelle « l’expulsion administrative », c’est à dire celle diligentée par le Préfet sans décision de justice ne peut se faire dans les cas d’occupation de terrains situés dans des communes qui n’ont pas satisfait à l’obligation de réaliser des logements sociaux.
Les gens du voyage en voie de sédentarisation Cette disposition les visera, car les difficultés qu’ils rencontrent pour se stabiliser se heurteront à cette procédure expéditive.
Les ménages occupant maisons et locaux construits sans permis : Ces situations sont nombreuses en France, particulièrement dans les DOM TOM, ou la majorité des maisons ont été édifiées sans permis de construire et sont donc « illicites ». Elles tomberont sous le coup de cette loi.
Les occupants d’habitat alternatif
- Des modes d’habitat alternatif sont mises en œuvre de plus en plus fréquemment, poussées par des convictions écologiques ou les difficultés de se loger : il s’agit souvent d’habitat mobile ou éphémère, respectueux de l’environnement ne laissant aucune trace Estimation chiffrée : plusieurs dizaines de milliers. A noter que de nombreux français installent des yourtes ou des tipis dans leur propriété, pour leur famille. Là aussi l’article 32 ter A les menace de l’arbitraire.
- Exemples : yourtes, tipis, cabanes, etc.
Les habitants de mobile home :
De nombreux mobiles home ont été installés dans des propriétés ou le plus souvent il existe des maisons. Les habitants de mobiles home dont l’installation n’aura pas été agréée seront soumis au même régime.
B – Les lois existantes :
1° - Une mise en œuvre insuffisante de la loi DALO
Le recours à l’habitat de fortune est lié à une augmentation des situations d’exclusion par le logement, la mise en œuvre de la loi DALO étant pour l’instant insuffisante au regard de l’ampleur de la crise du logement, ainsi que le montrent les tableaux de bord du comité de suivi DALO
Source : Tableaux de bord du comité de suivi DALO fin juin 2010
Hébergement
16534 recours déposés en France, parmi lesquels 5681 ont reçu un avis favorable, auxquels d’ajoutent 2767 recours logement requalifiés par la commission en hébergement, soit en tout 8448 avis favorables pour un hébergement. Il y a eu 2128 ménages hébergés suite à une offre, soit 25% des recours, requalifiés ou non, qui ont reçu un avis favorable, et 12.8 % des demandes.
En Ile de France, région dans laquelle la crise du logement est particulièrement aiguë, ce sont 12 519 demandes qui ont été déposées, parmi lesquelles 3787 ont reçu un avis favorables, auxquelles s’ajoutent 1167 demandes logement requalifiées, soit 4954 avis favorables. 1051 ménages ont effectivement été hébergés suite à une offre, soit 21.2% des avis favorables, et 8.1% des demandes.
Logement
165548 recours déposés en France, dont 47873 ont reçu un avis favorables, parmi lesquels 17033 ménages ont été logés suite à une offre, soit 35,6% des avis favorables, et 10.3% des recours déposés.
En Ile de France, 105 525 recours ont été déposés, dont 28 526 ont reçu un avis favorable. 7625 ménages ont été logés suite à une offre, soit 26.7% des avis favorables, et 7.2% des recours déposés.
L’application très insuffisante de la loi DALO contraint une partie des ménages auxquels aucun logement ou hébergement n’est proposé à avoir recours à des solutions d’habitat de fortune.
2° - Un détournement progressif de l’esprit de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000
La seconde loi Louis Besson du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est également insuffisamment appliquée. Le 1er bilan publié en 2008 indiquait que seules 42% des 42 000 places nécessaires avaient été effectivement créées. Par ailleurs, il n’y a eu aucun cas dans lequel le préfet se serait substitué à des communes défaillantes.
La loi Louis Besson, déjà insuffisamment appliquée, a été, depuis plusieurs années, peu a peu vidée de sa substance, amendée par des dispositions qui contredisent son esprit initial.
La logique initiale de cette loi était d’obliger les communes à construire des aires et à accueillir effectivement les gens du voyage. Il s’agissait de renforcer les obligations des communes de plus de 5000 habitants concernant l’accueil des gens du voyage, par la création d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et par un mécanisme d’incitation financière (subvention des travaux nécessaires par l’Etat, la région, le département, les CAF, et majoration de la dotation globale de fonctionnement). En cas de carence, la loi prévoyait que le préfet pouvait se substituer aux communes pour faire réaliser les aires d’accueil prévues par les schémas départementaux.
En contrepartie de cette obligation d'accueil, la loi du 5 juillet 2000 permettait aux communes ayant créé les aires d'accueil prévues par le schéma départemental, ou à celles ne figurant pas au schéma mais disposant quand même d’une aire d’accueil ou en finançant une d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste de leur territoire.
En cas de violation de cet interdit, il était prévu une procédure d’expulsion au TGI en référé à l’initiative du maire. Si le terrain n’appartenait pas à la commune, le maire ne pouvait engager cette procédure que si le stationnement était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Petit à petit, le nombre des communes pouvant user du droit d’interdire le stationnement et d’engager des procédures d’expulsion a été étendu :
Aux communes appartenant à un groupement de communes inscrit au schéma départemental (LSI)
Aux communes non inscrites au schéma départemental, même si elles n’ont pas d’aire d’accueil : expulsion des résidences mobiles installées sur des terrains privés, en cas d’atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité. (création art 9-1 par la LSI)
Aux communes bénéficiant d’un délai et à celle bénéficiant d’un emplacement agréé (Prévention délinquance 2007)
Et le nombre de personnes visées par cette procédure au TGI a également été étendu à tous les occupants du terrain visé par l’ordonnance (LSI).
Enfin, la loi prévention de la délinquance 2007 a créé une procédure exceptionnelle et administrative, qui remplace la procédure judiciaire initiale pour toutes les communes auxquelles les amendements successifs à la loi Besson avaient permis d’être à l’initiative de ces procédures d’expulsion.
En cas d’atteinte à la sécurité, salubrité ou tranquillité publique, le maire peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants. La mise en demeure du Préfet intervient alors, avec un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24h. Si les occupants ne quittent pas les lieux, le Préfet peut faire procéder à leur évacuation forcée. Si le maire ou le propriétaire s’opposent à l’évacuation, le préfet prend un arrêté les obligeant à faire cesser l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Le maire et le propriétaire s’exposent à une amende de 3750€ s’ils ne font pas cesser les atteintes en question.
Parallèlement, l’article 53 de la LSI a pénalisé « le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental […] ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire sans être en mesure de justifier de son autorisation […] est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. » Est prévue une peine complémentaire de saisie des véhicules, sauf de ceux servant à l’habitation.
Ainsi, l’esprit de la loi initiale, qui était de prévoir l’expulsion par les communes comme contrepartie de l’accueil des gens du voyage, s’est perdu et l’article 32 ter A vient parfaire ce qui est devenu un arsenal répressif : la procédure d’expulsion exceptionnelle et administrative est complètement déconnectée de l’existence des aires d’accueil. Il ne s’agit donc plus d’organiser l’accueil des gens du voyage, mais la répression de leur mode de vie, voire son éradication : ainsi, la destruction des habitations est autorisée, ce qui n’était pas le cas jusque-là (seules les saisies étaient possibles, et la loi excluait de la saisie les véhicules d’habitation).
C – Le viol de la protection accordée au domicile menant à une inégalité de traitement
Le domicile est protégé en droit français. Par jurisprudence de la cour de cassation, il est le « lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim, 22 janvier 1997, bull crim n° 31). En ce sens, pour tous ceux qui vivent en habitat de fortune, la tente, la cabane, la yourte, et pour tous ceux qui vivent en habitat mobile, la caravane ou la voiture, constitue leur seul et unique domicile leur résidence principale, et est à ce titre protégé.
Les maisons, mobiles home, yourtes aménagées, constituant aussi une résidence principale sont bien sûr protégés
C’est pourquoi, lorsque le domicile est constitué, il doit y avoir intervention du juge, c’est-à-dire engagement d’une procédure d’expulsion.
Il s’agit bien ici de contourner le droit en vigueur, qui protège en partie les droits des plus vulnérables, et de contourner le passage devant le juge et la procédure d’expulsion. Il s’agit donc de contourner certaines protections accordées actuellement aux occupants, notamment la trêve hivernale.
Cela crée une inégalité de traitement majeure entre ceux dont le domicile sera effectivement protégé, et ceux dont le domicile ne le sera pas, une nouvelle discrimination qui vise les populations les plus vulnérables, qui pourront être chassées de leur habitat déjà ultra précaire, y compris en plein hiver, ainsi que ceux logés dans un habitat de bonne qualité mais qui ne détiennent pas de permis de construire.
Enfin, l’article 32 ter A prévoit l’éventualité de la démolition des habitations : « Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures. » Le juge intervient alors, non plus pour protéger l’inviolabilité du domicile, comme cela a toujours été le cas, mais pour organiser sa destruction, dans le cadre d’une procédure rapide en référé.
Outre la violation du droit à une procédure équitable et contradictoire, il y a un risque majeur de violation du droit de propriété.
D – Des procédures d’urgence existent déjà, comme le péril imminent, ou l’arrêté d’insalubrité immédiate.
En cas d’atteinte à la salubrité ou la sécurité publique, il existe déjà les procédures d’insalubrité et de péril, appliquées en vertu des pouvoirs de police du maire (exercés à Paris par le Préfet), pouvoirs de police qui consistent à « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » (Art L 2212-2 du CGCT). Ces procédures sont réglementées par différentes dispositions légales, notamment le CCH, et peuvent mener, en cas de péril imminent ou d’insalubrité immédiate :
à des évacuations, très rapides : l’évacuation en cas de péril peut intervenir en 48h (saisine du TA en référé, l’expert a 24h pour rendre son rapport, les habitants peuvent être évacués immédiatement). Elle est de quelques heures lorsque que le danger est « imminent ».
à la « destruction des murs, bâtiments ou édifices quelconques, (ou leur renforcement)
, Lorsqu’ils […] n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique » (CCH L 511-1).
- à une mesure d’insalubrité d’urgence, par exemple lorsque la santé des habitants est en danger imminent.
Les procédures d’insalubrité peuvent également s’appliquer à des terrains non bâtis1, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années. C’est en effet par le biais des procédures d’insalubrité (voir par exemple la Loi Vivien du 10 juillet 1970), c’est-à-dire par un traitement social prévoyant le relogement, et non par un traitement répressif chassant les sans-logis, que les bidonvilles ont été résorbés dans les années 1970.
Le CCH, en son article 521-1, définit ceux qu’ils considèrent comme occupants (« l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale »).Encore une fois, on doit remarquer que les procédures de péril et d’insalubrité prévues par le CCH se préoccupent du devenir des occupants (CCH 521-1 et suivants), en organisant un traitement social de ces situations, et non un traitement répressif.
Conclusion
Nombreux sont ceux qui risquent d’être victimes de cette disposition autoritaire : SDF vivant sous tente ou dans des cabanes, gens du voyage en voie de sédentarisation habitant parfois sur des terrains leur appartenant ou qui leur sont concédés mais dans des locaux sans permis, de mobile home, gens du voyage traversant des communes qui refusent de construire des aires d’accueil, occupant d’habitat alternatif comme les yourtes, maison construites sans permis de construire comme beaucoup dans les DOM TOM, etc.…
Cet article organise en effet la répression de la frange la plus exclue et la plus précarisée de la population, comme les SDF, et de celle dont le mode de vie est considéré comme marginal par les institutions, et qui, en raison même de ce mode de vie, sont l’objet de discriminations (gens du voyage, occupants d’habitat alternatif…), alors même que les dispositions prévues pour permettre de diminuer les discriminations dont ces populations sont victimes en matière d’accès au logement et d’habitat (loi DALO, loi Louis Besson, procédures de péril ou d’insalubrité) sont insuffisamment appliquées.
Il crée une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile, et traite comme des coupables ceux qui en réalité sont victimes de l’incurie de l’Etat en matière de logement et en matière d’accueil.
De par les pouvoirs nouveaux et rapides qu’il donne au Préfet, cet article ouvre un champ d’application considérable, qui va bien au delà du stéréotype stigmatisant « camp de rom », qui remet en cause la protection du domicile du citoyen et de ses biens.
Pouvant être mis en œuvre de manière accélérée, et en dehors du contrôle du juge civil, sur décision du Préfet, il constitue une mesure d’exception qu’aucune menace sérieuse ne vient justifier.
Ainsi la menace pour la salubrité publique est traitée par les procédures d’insalubrité. La menace pour la sécurité publique est traitée par le code pénal et par la procédure de péril. La menace pour la tranquillité publique est traitée par les pouvoir de police du maire et de nombreuses dispositions, a commencé par celle sur les nuisances et le trouble de voisinage. Sauf urgence, l’appréciation de ces « menaces », est dévolue par le juge, par une procédure contradictoire, qui laisse aux parties le soin et le droit de se défendre.
Cette disposition vient créer une nouvelle police de la gestion du foncier, et place l’État dans un rôle qui contourne la protection du domicile, et lorsque le propriétaire du terrain s’oppose à la mesure Préfectorale, supplante le droit de propriété et les dispositions qui l’encadrent.
Le relogement n’est pas prévu, ni même l’hébergement, contrairement aux moyens mis en place habituellement pour la résorption des bidonvilles en France. Mais il y incontestablement un rapprochement à effectuer entre ce projet de loi et les pratiques de déguerpissement à l’œuvre au Mali, au Kenya, au Mozambique ou au Zimbabwe, ou avec les expulsions de masse en Inde, en Chine, ou en Indonésie …
Pourtant il ne s’agit même pas de libérer le terrain au profit de promoteurs pour une opération de spéculation immobilière, mais d’imposer une conception de l’ordre et de l’urbanisme cruelle pour les populations précarisées et rétrograde pour les expérimentateurs d’un autre mode d’habitat à l’heure des défît environnementaux …
Sommaire :
Commentaires sur l’article 32 ter A de la LOPPSI 2 : l’expulsion administrative des habitants de terrains, et la destruction des biens 1
A - Qui est visé par cette procédure expéditive ? 1
B – Les lois existantes : 2
1° - Une mise en œuvre insuffisante de la loi DALO 2
2° - Un détournement progressif de l’esprit de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000 3
C – Le viol de la protection accordée au domicile menant à une inégalité de traitement 4
D – Des procédures d’urgence existent déjà, comme le péril imminent, ou l’arrêté d’insalubrité immédiate. 5
Conclusion 5
Article 32 ter A (Version Sénat 1ère lecture, 10 septembre) :
I. - Lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d'une demande d'autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l'installation en réunion sur le terrain faisant l'objet de la mesure d'évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.
II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
SOURCE : Signataires appel contre la pénalisation des habitants de terrains et de squatts : ACDL, AITEC, AFVS, AMIDT, ANGVC, CGT CDC, Collectif Vie et Habitat Choisis, CNL, DAL, FAPIL, Fédération Calé/Kalé, FNASAT, HALEM, Jeudi noir, La voix des Roms, LDH, Manouches, MRAP, RomEurope, RESOCI, Samudaripen, Sinté women, Union Syndicale Solidaire, Vie et Habitat Choisi,... Secrétariat : DAL
donc il serait prevut d'organiser une opération escargot avec camion pl bus sur paris le 26 novembre pour le 2ème passage de la loi a l'assembler nationale il est aussi prevut de monter un mini camps de diffèrent habitat tipi yourte camion cabanne en carton dans la court de l'assembler nationale avec autorisation de la préfecture ,si il y a des gens motiver pour conserver le droit de vivre et d'habiter ou bon lui semble fait suivre se texte aux plus de gens possible ,une lettre contre se projet de loi a destination de vos prefect et sénateur est en cours je la ferais suivre il n'y auras qu'a la signer et l'envoyer par mail au personne concerner a une date dit pour submerger la dit boite mail
ou m'indiquer dans qu'elle rubrique je peux poster le texte de loi ainsi que different document
merci de VOTRE lecture
patrick bonneau
la chevre
tel 06 71 54 11 89
buspat@hotmail.fr
Commentaires sur l’article 32 ter A de la LOPPSI 2 : l’expulsion administrative des habitants de terrains, et la destruction des biens
L’article 32 ter A, introduit par un amendement du gouvernement adopté pat la commission des lois du Sénat puis par le Sénat, crée une procédure d’exception, expéditive et arbitraire, à l’initiative du Préfet et en l’absence du juge, pour expulser les habitants installés de manière « illicite ».
Il vise les personnes vivant dans des bidonvilles et habitat de fortune, en habitat choisi, ou les gens du voyage, en voie de sédentarisation ou non, ou les habitants de maisons ou de locaux sans permis de construire. Cet article prévoit également la destruction des biens sans procédure contradictoire, ainsi qu’une amende de 3750 euros pour les maires ou les propriétaires qui s’opposeraient à ces procédures arbitraires.
Il pourrait s’appliquer à tout moment, y compris à ceux qui sont déjà installés avant la mise en application de ce projet de loi. En effet, la rédaction de l’article est ambiguë et délibérément floue. Il n’indique pas le délai durant lequel l’intervention du Préfet est possible, et il ne précise pas que cette disposition ne s’applique pas aux installations antérieures à la loi.
A - Qui est visé par cette procédure expéditive ?
Cette disposition ne touche pas que les habitants de bidonvilles. « Est illicite tout ce qui est défendu par la morale ou par la loi » (définition du Littré).
Ainsi tout édifice construit sans permis de construire est « illicite ». Le Préfet pourrait aussi avec ce texte, estimer que tout abri qui sert de résidence principal est « illicite », dès lors qu’il n’est pas raccordé au tout à l’égout ou à une fosse septique, ou qu’il n’est pas pourvu en eau potable, par exemple …
En ce qui concerne l’installation « en réunion », celle ci est constatée dès lors que deux personnes et plus sont réunies, par exemple un couple, une famille, une association …
« Constitue de graves risques pour la salubrité publique », par exemple l’absence de tout à l’égout ou d’une fosse sceptique, ce qui est fréquent dans les bidonvilles, les quartiers auto construits dans les DOM TOM avant d’être l’objet de plan d’aménagement, les modes d’habitat choisi et qui choisissent plutôt la phitoépuration et les toilettes sèches … Les procédure d’insalubrité sont censées répondre à ces questions.
« Constitue de graves risques pour ... la sécurité publique » : deux applications sont possibles, le danger d’incendie, d’écroulement, qui dépendent des pouvoirs de police du Maire et relèvent de la législation sur les périls, et la menace pour le voisinage que pourraient constituer les habitants visés et qui est règlementé par le code pénal. Là aussi, l’arbitraire s’applique.
« Constitue de graves risques pour … la tranquillité publique » : des pétitions de voisinage ou un courrier du Maire qui stigmatisent des modes d’habitat, suffiraient à justifier l’utilisation de cette disposition.
Un large public est donc visé par cette mesure, et une libre appréciation est laissée par le législateur au Préfet lui offrant un moyen de pression efficace auprès des populations placées dans ces situations de précarité, ou de celles l’ayant choisi. Etre arraché de son habitat, ou de son logement pour être précipité dans l’extrême précarité fait réfléchir …
Les occupants d’habitats de fortune
La frange la plus précarisée de la population, ceux qui ne peuvent se loger nulle part et sont donc contraints de s’installer sur des terrains, dans des cabanes et des tentes (bidonvilles, sans-logis vivant dans le bois de Vincennes etc.).
Estimation chiffrée : selon le rapport 2010 de la FAP, ce sont 41 000 personnes qui vivent en habitat de fortune, cabanes et constructions provisoires. Par ailleurs, 509 140 personnes sont actuellement privées de domicile personnel (vivant à l’hôtel, en habitat de fortune, à l’année en camping, hébergés chez des tiers, en structure d’hébergement) et sont donc menacés d’avoir, un jour ou l’autre, recours à l’habitat de fortune.
Exemples : les SDF du bois de Vincennes, ceux qui s’installent dans des jardins publics, dans des bois etc.
Les gens du voyage : les regroupements pourraient être visés par cette disposition draconienne, et mettre à mal la règle selon laquelle « l’expulsion administrative », c’est à dire celle diligentée par le Préfet sans décision de justice ne peut se faire dans les cas d’occupation de terrains situés dans des communes qui n’ont pas satisfait à l’obligation de réaliser des logements sociaux.
Les gens du voyage en voie de sédentarisation Cette disposition les visera, car les difficultés qu’ils rencontrent pour se stabiliser se heurteront à cette procédure expéditive.
Les ménages occupant maisons et locaux construits sans permis : Ces situations sont nombreuses en France, particulièrement dans les DOM TOM, ou la majorité des maisons ont été édifiées sans permis de construire et sont donc « illicites ». Elles tomberont sous le coup de cette loi.
Les occupants d’habitat alternatif
- Des modes d’habitat alternatif sont mises en œuvre de plus en plus fréquemment, poussées par des convictions écologiques ou les difficultés de se loger : il s’agit souvent d’habitat mobile ou éphémère, respectueux de l’environnement ne laissant aucune trace Estimation chiffrée : plusieurs dizaines de milliers. A noter que de nombreux français installent des yourtes ou des tipis dans leur propriété, pour leur famille. Là aussi l’article 32 ter A les menace de l’arbitraire.
- Exemples : yourtes, tipis, cabanes, etc.
Les habitants de mobile home :
De nombreux mobiles home ont été installés dans des propriétés ou le plus souvent il existe des maisons. Les habitants de mobiles home dont l’installation n’aura pas été agréée seront soumis au même régime.
B – Les lois existantes :
1° - Une mise en œuvre insuffisante de la loi DALO
Le recours à l’habitat de fortune est lié à une augmentation des situations d’exclusion par le logement, la mise en œuvre de la loi DALO étant pour l’instant insuffisante au regard de l’ampleur de la crise du logement, ainsi que le montrent les tableaux de bord du comité de suivi DALO
Source : Tableaux de bord du comité de suivi DALO fin juin 2010
Hébergement
16534 recours déposés en France, parmi lesquels 5681 ont reçu un avis favorable, auxquels d’ajoutent 2767 recours logement requalifiés par la commission en hébergement, soit en tout 8448 avis favorables pour un hébergement. Il y a eu 2128 ménages hébergés suite à une offre, soit 25% des recours, requalifiés ou non, qui ont reçu un avis favorable, et 12.8 % des demandes.
En Ile de France, région dans laquelle la crise du logement est particulièrement aiguë, ce sont 12 519 demandes qui ont été déposées, parmi lesquelles 3787 ont reçu un avis favorables, auxquelles s’ajoutent 1167 demandes logement requalifiées, soit 4954 avis favorables. 1051 ménages ont effectivement été hébergés suite à une offre, soit 21.2% des avis favorables, et 8.1% des demandes.
Logement
165548 recours déposés en France, dont 47873 ont reçu un avis favorables, parmi lesquels 17033 ménages ont été logés suite à une offre, soit 35,6% des avis favorables, et 10.3% des recours déposés.
En Ile de France, 105 525 recours ont été déposés, dont 28 526 ont reçu un avis favorable. 7625 ménages ont été logés suite à une offre, soit 26.7% des avis favorables, et 7.2% des recours déposés.
L’application très insuffisante de la loi DALO contraint une partie des ménages auxquels aucun logement ou hébergement n’est proposé à avoir recours à des solutions d’habitat de fortune.
2° - Un détournement progressif de l’esprit de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000
La seconde loi Louis Besson du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est également insuffisamment appliquée. Le 1er bilan publié en 2008 indiquait que seules 42% des 42 000 places nécessaires avaient été effectivement créées. Par ailleurs, il n’y a eu aucun cas dans lequel le préfet se serait substitué à des communes défaillantes.
La loi Louis Besson, déjà insuffisamment appliquée, a été, depuis plusieurs années, peu a peu vidée de sa substance, amendée par des dispositions qui contredisent son esprit initial.
La logique initiale de cette loi était d’obliger les communes à construire des aires et à accueillir effectivement les gens du voyage. Il s’agissait de renforcer les obligations des communes de plus de 5000 habitants concernant l’accueil des gens du voyage, par la création d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, et par un mécanisme d’incitation financière (subvention des travaux nécessaires par l’Etat, la région, le département, les CAF, et majoration de la dotation globale de fonctionnement). En cas de carence, la loi prévoyait que le préfet pouvait se substituer aux communes pour faire réaliser les aires d’accueil prévues par les schémas départementaux.
En contrepartie de cette obligation d'accueil, la loi du 5 juillet 2000 permettait aux communes ayant créé les aires d'accueil prévues par le schéma départemental, ou à celles ne figurant pas au schéma mais disposant quand même d’une aire d’accueil ou en finançant une d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste de leur territoire.
En cas de violation de cet interdit, il était prévu une procédure d’expulsion au TGI en référé à l’initiative du maire. Si le terrain n’appartenait pas à la commune, le maire ne pouvait engager cette procédure que si le stationnement était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Petit à petit, le nombre des communes pouvant user du droit d’interdire le stationnement et d’engager des procédures d’expulsion a été étendu :
Aux communes appartenant à un groupement de communes inscrit au schéma départemental (LSI)
Aux communes non inscrites au schéma départemental, même si elles n’ont pas d’aire d’accueil : expulsion des résidences mobiles installées sur des terrains privés, en cas d’atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité. (création art 9-1 par la LSI)
Aux communes bénéficiant d’un délai et à celle bénéficiant d’un emplacement agréé (Prévention délinquance 2007)
Et le nombre de personnes visées par cette procédure au TGI a également été étendu à tous les occupants du terrain visé par l’ordonnance (LSI).
Enfin, la loi prévention de la délinquance 2007 a créé une procédure exceptionnelle et administrative, qui remplace la procédure judiciaire initiale pour toutes les communes auxquelles les amendements successifs à la loi Besson avaient permis d’être à l’initiative de ces procédures d’expulsion.
En cas d’atteinte à la sécurité, salubrité ou tranquillité publique, le maire peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants. La mise en demeure du Préfet intervient alors, avec un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24h. Si les occupants ne quittent pas les lieux, le Préfet peut faire procéder à leur évacuation forcée. Si le maire ou le propriétaire s’opposent à l’évacuation, le préfet prend un arrêté les obligeant à faire cesser l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Le maire et le propriétaire s’exposent à une amende de 3750€ s’ils ne font pas cesser les atteintes en question.
Parallèlement, l’article 53 de la LSI a pénalisé « le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental […] ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire sans être en mesure de justifier de son autorisation […] est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. » Est prévue une peine complémentaire de saisie des véhicules, sauf de ceux servant à l’habitation.
Ainsi, l’esprit de la loi initiale, qui était de prévoir l’expulsion par les communes comme contrepartie de l’accueil des gens du voyage, s’est perdu et l’article 32 ter A vient parfaire ce qui est devenu un arsenal répressif : la procédure d’expulsion exceptionnelle et administrative est complètement déconnectée de l’existence des aires d’accueil. Il ne s’agit donc plus d’organiser l’accueil des gens du voyage, mais la répression de leur mode de vie, voire son éradication : ainsi, la destruction des habitations est autorisée, ce qui n’était pas le cas jusque-là (seules les saisies étaient possibles, et la loi excluait de la saisie les véhicules d’habitation).
C – Le viol de la protection accordée au domicile menant à une inégalité de traitement
Le domicile est protégé en droit français. Par jurisprudence de la cour de cassation, il est le « lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim, 22 janvier 1997, bull crim n° 31). En ce sens, pour tous ceux qui vivent en habitat de fortune, la tente, la cabane, la yourte, et pour tous ceux qui vivent en habitat mobile, la caravane ou la voiture, constitue leur seul et unique domicile leur résidence principale, et est à ce titre protégé.
Les maisons, mobiles home, yourtes aménagées, constituant aussi une résidence principale sont bien sûr protégés
C’est pourquoi, lorsque le domicile est constitué, il doit y avoir intervention du juge, c’est-à-dire engagement d’une procédure d’expulsion.
Il s’agit bien ici de contourner le droit en vigueur, qui protège en partie les droits des plus vulnérables, et de contourner le passage devant le juge et la procédure d’expulsion. Il s’agit donc de contourner certaines protections accordées actuellement aux occupants, notamment la trêve hivernale.
Cela crée une inégalité de traitement majeure entre ceux dont le domicile sera effectivement protégé, et ceux dont le domicile ne le sera pas, une nouvelle discrimination qui vise les populations les plus vulnérables, qui pourront être chassées de leur habitat déjà ultra précaire, y compris en plein hiver, ainsi que ceux logés dans un habitat de bonne qualité mais qui ne détiennent pas de permis de construire.
Enfin, l’article 32 ter A prévoit l’éventualité de la démolition des habitations : « Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures. » Le juge intervient alors, non plus pour protéger l’inviolabilité du domicile, comme cela a toujours été le cas, mais pour organiser sa destruction, dans le cadre d’une procédure rapide en référé.
Outre la violation du droit à une procédure équitable et contradictoire, il y a un risque majeur de violation du droit de propriété.
D – Des procédures d’urgence existent déjà, comme le péril imminent, ou l’arrêté d’insalubrité immédiate.
En cas d’atteinte à la salubrité ou la sécurité publique, il existe déjà les procédures d’insalubrité et de péril, appliquées en vertu des pouvoirs de police du maire (exercés à Paris par le Préfet), pouvoirs de police qui consistent à « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » (Art L 2212-2 du CGCT). Ces procédures sont réglementées par différentes dispositions légales, notamment le CCH, et peuvent mener, en cas de péril imminent ou d’insalubrité immédiate :
à des évacuations, très rapides : l’évacuation en cas de péril peut intervenir en 48h (saisine du TA en référé, l’expert a 24h pour rendre son rapport, les habitants peuvent être évacués immédiatement). Elle est de quelques heures lorsque que le danger est « imminent ».
à la « destruction des murs, bâtiments ou édifices quelconques, (ou leur renforcement)
, Lorsqu’ils […] n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique » (CCH L 511-1).
- à une mesure d’insalubrité d’urgence, par exemple lorsque la santé des habitants est en danger imminent.
Les procédures d’insalubrité peuvent également s’appliquer à des terrains non bâtis1, comme cela a été le cas pendant de nombreuses années. C’est en effet par le biais des procédures d’insalubrité (voir par exemple la Loi Vivien du 10 juillet 1970), c’est-à-dire par un traitement social prévoyant le relogement, et non par un traitement répressif chassant les sans-logis, que les bidonvilles ont été résorbés dans les années 1970.
Le CCH, en son article 521-1, définit ceux qu’ils considèrent comme occupants (« l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale »).Encore une fois, on doit remarquer que les procédures de péril et d’insalubrité prévues par le CCH se préoccupent du devenir des occupants (CCH 521-1 et suivants), en organisant un traitement social de ces situations, et non un traitement répressif.
Conclusion
Nombreux sont ceux qui risquent d’être victimes de cette disposition autoritaire : SDF vivant sous tente ou dans des cabanes, gens du voyage en voie de sédentarisation habitant parfois sur des terrains leur appartenant ou qui leur sont concédés mais dans des locaux sans permis, de mobile home, gens du voyage traversant des communes qui refusent de construire des aires d’accueil, occupant d’habitat alternatif comme les yourtes, maison construites sans permis de construire comme beaucoup dans les DOM TOM, etc.…
Cet article organise en effet la répression de la frange la plus exclue et la plus précarisée de la population, comme les SDF, et de celle dont le mode de vie est considéré comme marginal par les institutions, et qui, en raison même de ce mode de vie, sont l’objet de discriminations (gens du voyage, occupants d’habitat alternatif…), alors même que les dispositions prévues pour permettre de diminuer les discriminations dont ces populations sont victimes en matière d’accès au logement et d’habitat (loi DALO, loi Louis Besson, procédures de péril ou d’insalubrité) sont insuffisamment appliquées.
Il crée une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile, et traite comme des coupables ceux qui en réalité sont victimes de l’incurie de l’Etat en matière de logement et en matière d’accueil.
De par les pouvoirs nouveaux et rapides qu’il donne au Préfet, cet article ouvre un champ d’application considérable, qui va bien au delà du stéréotype stigmatisant « camp de rom », qui remet en cause la protection du domicile du citoyen et de ses biens.
Pouvant être mis en œuvre de manière accélérée, et en dehors du contrôle du juge civil, sur décision du Préfet, il constitue une mesure d’exception qu’aucune menace sérieuse ne vient justifier.
Ainsi la menace pour la salubrité publique est traitée par les procédures d’insalubrité. La menace pour la sécurité publique est traitée par le code pénal et par la procédure de péril. La menace pour la tranquillité publique est traitée par les pouvoir de police du maire et de nombreuses dispositions, a commencé par celle sur les nuisances et le trouble de voisinage. Sauf urgence, l’appréciation de ces « menaces », est dévolue par le juge, par une procédure contradictoire, qui laisse aux parties le soin et le droit de se défendre.
Cette disposition vient créer une nouvelle police de la gestion du foncier, et place l’État dans un rôle qui contourne la protection du domicile, et lorsque le propriétaire du terrain s’oppose à la mesure Préfectorale, supplante le droit de propriété et les dispositions qui l’encadrent.
Le relogement n’est pas prévu, ni même l’hébergement, contrairement aux moyens mis en place habituellement pour la résorption des bidonvilles en France. Mais il y incontestablement un rapprochement à effectuer entre ce projet de loi et les pratiques de déguerpissement à l’œuvre au Mali, au Kenya, au Mozambique ou au Zimbabwe, ou avec les expulsions de masse en Inde, en Chine, ou en Indonésie …
Pourtant il ne s’agit même pas de libérer le terrain au profit de promoteurs pour une opération de spéculation immobilière, mais d’imposer une conception de l’ordre et de l’urbanisme cruelle pour les populations précarisées et rétrograde pour les expérimentateurs d’un autre mode d’habitat à l’heure des défît environnementaux …
Sommaire :
Commentaires sur l’article 32 ter A de la LOPPSI 2 : l’expulsion administrative des habitants de terrains, et la destruction des biens 1
A - Qui est visé par cette procédure expéditive ? 1
B – Les lois existantes : 2
1° - Une mise en œuvre insuffisante de la loi DALO 2
2° - Un détournement progressif de l’esprit de la loi Louis Besson du 5 juillet 2000 3
C – Le viol de la protection accordée au domicile menant à une inégalité de traitement 4
D – Des procédures d’urgence existent déjà, comme le péril imminent, ou l’arrêté d’insalubrité immédiate. 5
Conclusion 5
Article 32 ter A (Version Sénat 1ère lecture, 10 septembre) :
I. - Lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d'une demande d'autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l'installation en réunion sur le terrain faisant l'objet de la mesure d'évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.
II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
SOURCE : Signataires appel contre la pénalisation des habitants de terrains et de squatts : ACDL, AITEC, AFVS, AMIDT, ANGVC, CGT CDC, Collectif Vie et Habitat Choisis, CNL, DAL, FAPIL, Fédération Calé/Kalé, FNASAT, HALEM, Jeudi noir, La voix des Roms, LDH, Manouches, MRAP, RomEurope, RESOCI, Samudaripen, Sinté women, Union Syndicale Solidaire, Vie et Habitat Choisi,... Secrétariat : DAL
lachevre- On fait connaissance ???

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
C est grave .....ptain
Il y a pas des operations escargot a plusieurs endroit de prevue?
Il y a pas des operations escargot a plusieurs endroit de prevue?

lolo406- avale bitume

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
pour le moment j'essaie d'organiser sa sur paris en collaboration avec les asso et collectif signataire de l'argumentaire et en particulier avec jean batiste heraut porte parole national du DAL (droit au logement ) halem relier demeure nomade cheyenne collectif des yourte
mais a voir si sa peux avoir un impact au niveau national une ÉNORME opération escargot dans toute la France le 26 NOVEMBRE en compagnie des forain gens du voyage HABITANT DE CAMTAR, PL ,BUS et toute autre type d'habitat choisie
les coup de main pour l'organitation sont les bienvenue
mais a voir si sa peux avoir un impact au niveau national une ÉNORME opération escargot dans toute la France le 26 NOVEMBRE en compagnie des forain gens du voyage HABITANT DE CAMTAR, PL ,BUS et toute autre type d'habitat choisie
les coup de main pour l'organitation sont les bienvenue
lachevre- On fait connaissance ???

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
oui car paris c'est pas à coté , du moins le gazoil pose soucis pour l'aller retour ..

lolo406- avale bitume

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
je vais resumer mon bug informatique
de je ne sait conbien de ligne et ecrit sur vif par
liberté egalité fraternité sont des mots qui n'existe plus dans le pays des droits de l'homme et par "demission sarko" tu nous bouffe par la racine
de je ne sait conbien de ligne et ecrit sur vif parliberté egalité fraternité sont des mots qui n'existe plus dans le pays des droits de l'homme et par "demission sarko" tu nous bouffe par la racine

kristof- Tres bien rodé

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
putain mais ca devien tres grave!!!! ils faut se bouger meme a paris si il faut!!! encore une fois ont entend pas parler sa se passe derriere notre dos putain de merde!!!
ont se fait un gros convoi pour monter a paris le 26 novembre ils faut pas prendre sa a la legere merde!!!
enc...... de sarko et les autre suce boule!!!!!!!!!
sinon un grand merci a toi la chevre de t etre bouger a la reunion et de l' avoir publier sur le forum.
ont se fait un gros convoi pour monter a paris le 26 novembre ils faut pas prendre sa a la legere merde!!!
enc...... de sarko et les autre suce boule!!!!!!!!!
sinon un grand merci a toi la chevre de t etre bouger a la reunion et de l' avoir publier sur le forum.

jeje- Tres bien rodé

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
perso je vais prevoir d'y monter a panam meme si ca coute du blé
faut faire passer le message a tout les fofo qu'on les aimes ou pas
je suis deja occuper du fofo des J7 & j9
a voir pour ceux qui sont inscrit sur MT , trafic , vw etc etc etc
faut faire passer le message a tout les fofo qu'on les aimes ou pas
je suis deja occuper du fofo des J7 & j9
a voir pour ceux qui sont inscrit sur MT , trafic , vw etc etc etc

kristof- Tres bien rodé

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
la chevre , tu connait pas quelqu'un qui pourrai monter un forum sur le sujet pour reunir tout ceux qui sont concerné par cette situation ou si il en existe deja un
et prevoir des convoi partant de toute la france vers panam
et prevoir des convoi partant de toute la france vers panam

kristof- Tres bien rodé

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
ok on sera la je motiv les troupes

fa- Deja bien rodé...

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
ca va pas sentir bon ça , pour les rassos , meme si les flics etait tolerant lors de leur visites intempestif , il vont pouvoir faire giclé tout les camtards
vehiculeS + personneS = reunion en bande avec des logement illicite
pffff
vehiculeS + personneS = reunion en bande avec des logement illicite
pffff

kristof- Tres bien rodé

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Age: 34
Localisation: saintes(17)
Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
yes I je suis la pour faire passer l'info vous pouvez allez voir sur halem ( marie helen s'est la base arriere la logistique )
pour faire suivre l'infot a tout les forum fait un copier coller de mon premier texte long certe mais il dit tout
ps pour info l'article 32 TER A n'ai que un des trois cent article de la loi LOPPSI 2
sa devient vraiment grave a se rythme la se serat nous les prochain imigres des pays de l'est
FRANCE TERRE D'ASILE DES DROIT DE L' HOMME (POUR LES RICHE SEULEMENT )
LES RICHES SERONT TRES RICHE LES PAUVRE TRES PAUVRE ET SANS TOIT ( coluche )
pour faire suivre l'infot a tout les forum fait un copier coller de mon premier texte long certe mais il dit tout
ps pour info l'article 32 TER A n'ai que un des trois cent article de la loi LOPPSI 2
sa devient vraiment grave a se rythme la se serat nous les prochain imigres des pays de l'est
FRANCE TERRE D'ASILE DES DROIT DE L' HOMME (POUR LES RICHE SEULEMENT )
LES RICHES SERONT TRES RICHE LES PAUVRE TRES PAUVRE ET SANS TOIT ( coluche )
lachevre- On fait connaissance ???

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
va falloire qu'ils accorde leur violon , car ca commence devenir le bordel dans ces textes
bon actuellement , ils veulent nous lourder de nos bahut et habitat choisi
Mais que vont-ils de cette loi "taxe d'habitation" si taxe ca serai une reconnaissance que les camtard , carlo , peuvent devenir des residences principal , a condition d'avoir carnet de circulation , chose que je ne veut surtout pas ,
http://halem.infini.fr/spip.php?article34
vont bien finir par nous pondre quelque chose pour ceux qui ont une domiciliation au CCAS de leur ville
bon actuellement , ils veulent nous lourder de nos bahut et habitat choisi
Mais que vont-ils de cette loi "taxe d'habitation" si taxe ca serai une reconnaissance que les camtard , carlo , peuvent devenir des residences principal , a condition d'avoir carnet de circulation , chose que je ne veut surtout pas ,
http://halem.infini.fr/spip.php?article34
vont bien finir par nous pondre quelque chose pour ceux qui ont une domiciliation au CCAS de leur ville

kristof- Tres bien rodé

- Messages: 555
Date d'inscription: 07/03/2010
Age: 34
Localisation: saintes(17)
Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
j ai plus d encre !!!!je pense que j en ai fais assez pour les collegues mais est ce que ta des info plus precise pour les date et le deroulement familly oblige !

fa- Deja bien rodé...

- Messages: 222
Date d'inscription: 10/09/2010
Age: 27
Localisation: normandie
Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
Désolé je fait un copier collé du post sur MT
ORGANISONS NOUS
Bonjour a tous ,
Je pense qu'il ne faut pas attendre que la loi passe pour se mobiliser car il sera evidement trop tard quand celle ci sera ratifié.
Il faut faire pressions pendant qu'elle est discuter au parlement pour exiger des deputés retire les amendements concernés
Je pense qu'il faut s'organiser maintenant. Il est important si l'on faire entendre notre voix spécifique des habitant ( choisie ou non ) de camion. j'entend évidement s'organiser de façon indépendante hors des centrales syndicales qui de toute façon n'en on pas grand chose a foutre , et qui ne pense en ce moment qu'a faire les beau devant les media en parlant retraite pour tafer a la reproduction de leur bureaucratie. Bref...
En tant qu'habitant de camion sur terain legal , illegal , squatt , foret etc... nous pouvons être concernées par cette loi. En gros qu est ce que change l'article 32 ter A du projet de loi LOPPSI :
Actuellement la procédure d'expulsion sur les logements de fortune nécessite la décision d'un juge.
Si cette amendement passe une expulsion est justifié par un risque grave d'atteinte a la tranquillité , salubrité et sécurité publique qui est évidement une notion flou qui permet une grande part d'interprétation du préfet. La procédure d'évacuation peu être reduite a 48h sans accord du propriétaire et même si le propriétaire du terrain fait partie de l'habitat.
L'article prévoit des sanction financière et destruction des habitats.
Cette loi est inacceptable car elle touche une fois de plus les précaire , sans prévoir aucun procédure de relogement , elle remet en cause le cadre actuelle du droit au logement ( procédure légal avant expulsion , trêve hivernal etc ... )
Je pense qu'il est donc important de s'organiser en tant que précaire , en tant qu'habitant nomade ou sédentaire licite ou illicite , en tant que simple citoyen et en soutien au plus faible des notre , des plus stigmatisés et en soutient aux initiatives d'habitat alternatifs et d'exiger le retrait
Il faut savoir qu'il est encore temps de faire peser sur le débat a l'assemblée et qu'il sera trop tard une fois la loi voté.
Si certain sont intéressé par s'organiser je voudrais monter un collectifs particulier pour les habitant de camarade mais en lien dans la lutte contre le 32 ter A avec les autre collectifs de roms précaire et habitats alternatifs ( DAL et autres signataire de l'appel ci dessus ) pour prendre part a la suite des évènement...
Dans un premier temps je vais monter une liste de diff si vous êtes intéressé envoyer moi votre mail en MP que l'on reflechise ensemble a la facon d'agir...
A bientot
Pour etre clair et moisn dans la polemique voila ce que propose concretement ;
Monter un collectifs pour les camtareux qui se positionne clairement dans la lutte contre la LOPPSI2 :
Ce collectifs serait en lien avec les autres groupement et collectifs qui milite sur la question de l'habitat ( dal , squat , soutiens aux roms et autres nomades.
Il s'occuperais de suivre les avancer des discution de cette loi au parlement et editerais une info clair desinés a tous ceux que ca interesse.
Creer un reseaux de solidarité de soutiens aux camtareux en difficultés , expulsés etc.. que ce soit sur terrain privé , illegal ou en saisons ' ( vu que ca a l'air d'etre de plus en plus galere pour eux en staion notement..) en gros sortir de l'isolement. et proposer un soutiens logistique voir juridique...
Creer une reflexion sur la mise en place des mode de vie alternatives et d'expérimentation sociales et de vie collectives
Et le reste est encore a imaginé... Evitons de se resigner
J'ai monter une liste de diff et nous sommes en train de rediger un communiquer si vous voulez y participez envoyé moi un mail a cette adresse
jahnar@(nospam)no-log.org
ORGANISONS NOUS
Bonjour a tous ,
Je pense qu'il ne faut pas attendre que la loi passe pour se mobiliser car il sera evidement trop tard quand celle ci sera ratifié.
Il faut faire pressions pendant qu'elle est discuter au parlement pour exiger des deputés retire les amendements concernés
Je pense qu'il faut s'organiser maintenant. Il est important si l'on faire entendre notre voix spécifique des habitant ( choisie ou non ) de camion. j'entend évidement s'organiser de façon indépendante hors des centrales syndicales qui de toute façon n'en on pas grand chose a foutre , et qui ne pense en ce moment qu'a faire les beau devant les media en parlant retraite pour tafer a la reproduction de leur bureaucratie. Bref...
En tant qu'habitant de camion sur terain legal , illegal , squatt , foret etc... nous pouvons être concernées par cette loi. En gros qu est ce que change l'article 32 ter A du projet de loi LOPPSI :
Actuellement la procédure d'expulsion sur les logements de fortune nécessite la décision d'un juge.
Si cette amendement passe une expulsion est justifié par un risque grave d'atteinte a la tranquillité , salubrité et sécurité publique qui est évidement une notion flou qui permet une grande part d'interprétation du préfet. La procédure d'évacuation peu être reduite a 48h sans accord du propriétaire et même si le propriétaire du terrain fait partie de l'habitat.
L'article prévoit des sanction financière et destruction des habitats.
Cette loi est inacceptable car elle touche une fois de plus les précaire , sans prévoir aucun procédure de relogement , elle remet en cause le cadre actuelle du droit au logement ( procédure légal avant expulsion , trêve hivernal etc ... )
Je pense qu'il est donc important de s'organiser en tant que précaire , en tant qu'habitant nomade ou sédentaire licite ou illicite , en tant que simple citoyen et en soutien au plus faible des notre , des plus stigmatisés et en soutient aux initiatives d'habitat alternatifs et d'exiger le retrait
Il faut savoir qu'il est encore temps de faire peser sur le débat a l'assemblée et qu'il sera trop tard une fois la loi voté.
Si certain sont intéressé par s'organiser je voudrais monter un collectifs particulier pour les habitant de camarade mais en lien dans la lutte contre le 32 ter A avec les autre collectifs de roms précaire et habitats alternatifs ( DAL et autres signataire de l'appel ci dessus ) pour prendre part a la suite des évènement...
Dans un premier temps je vais monter une liste de diff si vous êtes intéressé envoyer moi votre mail en MP que l'on reflechise ensemble a la facon d'agir...
A bientot
Pour etre clair et moisn dans la polemique voila ce que propose concretement ;
Monter un collectifs pour les camtareux qui se positionne clairement dans la lutte contre la LOPPSI2 :
Ce collectifs serait en lien avec les autres groupement et collectifs qui milite sur la question de l'habitat ( dal , squat , soutiens aux roms et autres nomades.
Il s'occuperais de suivre les avancer des discution de cette loi au parlement et editerais une info clair desinés a tous ceux que ca interesse.
Creer un reseaux de solidarité de soutiens aux camtareux en difficultés , expulsés etc.. que ce soit sur terrain privé , illegal ou en saisons ' ( vu que ca a l'air d'etre de plus en plus galere pour eux en staion notement..) en gros sortir de l'isolement. et proposer un soutiens logistique voir juridique...
Creer une reflexion sur la mise en place des mode de vie alternatives et d'expérimentation sociales et de vie collectives
Et le reste est encore a imaginé... Evitons de se resigner
J'ai monter une liste de diff et nous sommes en train de rediger un communiquer si vous voulez y participez envoyé moi un mail a cette adresse
jahnar@(nospam)no-log.org
jahnar- En rodage

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Re: ALERTE LOPPSI 2 .32 TER A ALERTE nos habitat en sursi
ok pour ce mobiliser , mais nous somme plusieurs dans ce cas et tous sur des fofo differents , si un collectif ce met en place avec un page internet , il faut un fofo pour tous nous rassemblé dessus , car on a des info ici , puis par la , mais si untel n'est pas au courant , il est peut etre independant contre ca volonter
reunir les camtareux vivant dans leur vehicule , d'ici , de MT , J9 , trafic , vw , bustribe ,CCPL , estafette et autre style de forum sur un seul et meme site , sans denier nos origines , mais juste pour la lutte a mener contre le gouvernement
pour le moment , je me fais porte parole pour le forum J9 , puis j'interviendrai ici , ca va de soit
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pour le moment , je me fais porte parole pour le forum J9 , puis j'interviendrai ici , ca va de soit

kristof- Tres bien rodé

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